Chapitre CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur : - symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ; - activité du radio-élément et date de sa mesure ; - numéro d'immatriculation de la source.
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legi/LEGITEXT000006065158#art-17

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