Chapitre CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm : - mention : "Radioactivité" ; - symbole : "Tête de mort". En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.
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Prolegi/LEGITEXT000006065158#art-18