Titre Titre II : Du détachement›Chapitre Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Art. 33

En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi. Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000022196063#art-33

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