Titre Titre II : Du détachement›Chapitre Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Art. 32
En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-32