Titre Titre II : Du détachement›Chapitre Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Art. 30
En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-30