Titre Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions›Chapitre Chapitre Ier : Démission.
Art. 60
En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. S'il a droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-60