Art. 1

En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail relatives au congé parental d'éducation et à l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret susvisé du 17 janvier 1986.
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legi/LEGITEXT000006065312#art-1

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