Art. 5
En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006065312#art-5