Art. 2
En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail se compose de cycles comportant une période d'activité et une période d'inactivité, dont la part respective est déterminée par le salarié selon les modalités prévues par ledit article. Les périodes d'activité et d'inactivité que comporte chaque cycle doivent être égales, chacune, à un ou plusieurs mois entiers. La durée annuelle d'activité ne peut être inférieure à cinq mois. La durée de chacune des périodes d'inactivité définies au premier alinéa du présent article ne pourra excéder deux mois pour les personnels chargés du commandement ou de la conduite d'un aéronef, ou du service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef.
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Prolegi/LEGITEXT000006065312#art-2