Art. 4

En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai imparti au salarié par le dernier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail pour avertir l'employeur du prolongement du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel est de deux mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065312#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil