Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en mission temporaire de terrain sont à la charge de l'établissement et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif. Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'établissement. Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'établissement. Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006065331#art-16