Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui, à l'occasion d'une mission temporaire de terrain, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'établissement ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de ce dernier pour des dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
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legi/LEGITEXT000006065331#art-12

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