Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'état de santé d'un agent en mission temporaire de terrain à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement, ses frais de voyage sont pris en charge par l'établissement. Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'établissement sur accord préalable de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006065331#art-15

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