Titre Titre Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IFSTTAR
Art. 22
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-22-1