Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. 25
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-25