Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. 27

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, cri ce qui concerne les directeurs et chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ; 2° soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'institut. Ces nominations prennent effet à la date du 11 décembre 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 13 ci-dessus. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er décembre 1985 les conditions énumérées à l'article 23. prend effet à la date où ils remplissent ces conditions.
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