Titre TITRE VI : Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.

Art. 47

En vigueur depuis le 19 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue : - soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration ; - soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006065510#art-47

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