Titre Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 23-13
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il justifie par un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-23-13