Titre Titre III : Congés de maladie.

Art. 24

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045350869#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil