Titre Titre III : Congés de maladie.
Art. 24
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-24