Titre Titre IV : Congé de longue maladie.
Art. 28-1
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-28-1