Titre Titre V : Congé de longue durée.

Art. 30

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-30

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