Titre Titre V : Congé de longue durée.
Art. 29
En vigueur depuis le 4 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-29