Titre Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.

Art. 34

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-34

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