Titre Titre V : Congé de longue durée.
Art. 33
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-33