Titre Titre V : Congé de longue durée.

Art. 33

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045350869#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil