Titre TITRE 1er : Des conditions d'entrée au centre.

Art. 4

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret doivent subir les épreuves de sélection suivantes, notées de 0 à 20 et dotées d'un coefficient identique : 1° Une épreuve écrite portant sur les institutions politiques, économiques et sociales de la République, parmi deux sujets au choix ; 2° Une épreuve écrite portant sur l'histoire, les peuples et les cultures de Nouvelle-Calédonie ; 3° Une épreuve écrite portant sur une étude de dossier. La durée de chacune de ces épreuves est de quatre heures pour les candidats aux emplois de catégorie A et de trois heures pour les candidats aux emplois de catégorie B. 4° Une épreuve orale consistant en un commentaire de texte suivi d'une conversation avec le jury. La durée de cette épreuve est de vingt-cinq minutes pour les candidats aux emplois de catégorie A et de quinze minutes pour les candidats aux emplois de catégorie B. 5° Une épreuve facultative orale portant sur la pratique de l'une des langues vernaculaires en usage dans le territoire. Pour cette dernière épreuve, seule la partie de la note supérieure à 10 est prise en considération dans le calcul des points obtenus par le candidat. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury.
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legi/LEGITEXT000006065609#art-4

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