Titre TITRE II : De la scolarité.
Art. 8
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les candidats s'engagent à servir dans la fonction publique du territoire pour une durée minimale de trois années. L'élève qui ne respecterait pas cet engagement doit rembourser le montant des allocations perçues au cours de la scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation sur décision du conseil d'administration du centre. Des dispenses de plein droit sont accordées aux élèves exclus de la scolarité dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000006065609#art-8