Titre TITRE II : De la scolarité.

Art. 9

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur scolarité, les candidats sont classés en fonction des résultats obtenus au cours du contrôle continu des connaissances dans les conditions arrêtées par délibération du conseil d'administration du centre.
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legi/LEGITEXT000006065609#art-9

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