Titre TITRE II : De la scolarité.

Art. 10

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire nomme, dans l'ordre de leur rang de classement les candidats ayant satisfait aux obligations de scolarité dans les postes de la fonction publique du territoire pour servir dans les emplois du territoire ou des régions. Dans le cas où est constatée l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le directeur du centre saisit le conseil d'administration qui propose au haut-commissaire soit la prolongation de la scolarité, soit une proposition de nomination dans un cadre de la catégorie inférieure, soit une exclusion définitive de la scolarité.
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legi/LEGITEXT000006065609#art-10

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