Titre TITRE III : De l'administration du centre›Chapitre Chapitre Ier : Du conseil d'administration.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000006065609#art-13