Titre TITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes : Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ; Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ; Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; Il conclut les contrats et conventions ; Il rend compte de sa gestion au conseil ; Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ; Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs. Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
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