Titre TITRE Ier : Du détachement›Chapitre CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement.

Art. 8

En vigueur depuis le 22 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger. A l'expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l'article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
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legi/LEGITEXT000037468695#art-8

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