Titre Titre VI : Assemblées générales›Sect. Bureau de l'assemblée plénière.
Art. Annexe II art. 38
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'assemblée plénière est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président. 2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux membres de l'assemblée plénière désignés par celle-ci et choisis en dehors du conseil d'administration. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur. 3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
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