Titre Titre VI : Assemblées générales›Sect. Admission, droit de vote et représentation en assemblée générale.

Art. Annexe II art. 39

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière. 2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière. 3. Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans les huit jours suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée. 4. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
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