Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.
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legi/LEGITEXT000006065749#art-3

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