Titre TITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.
Art. 8
En vigueur depuis le 17 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065749#art-8