Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 5

En vigueur depuis le 17 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
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legi/LEGITEXT000006065749#art-5

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