Art. 1

En vigueur depuis le 28 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier, à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret. Les droits au bénéfice de ces indemnités sont ouverts dans la limite de : 700 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1987-1988 ; 450 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1988-1989 ; 300 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1989-1990.
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legi/LEGITEXT000006071382#art-1

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