Titre Titre Ier : : Conditions générales d'attribution.
Art. 5
En vigueur depuis le 17 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département du lieu du siège de l'exploitation. Celle-ci doit être enregistrée avant le 30 septembre 1989. Il s'engage : - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de vendre du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006071382#art-5