Titre Titre Ier : : Conditions générales d'attribution.
Art. 4
En vigueur depuis le 22 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071382#art-4