Art. 2

En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 3 vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies OK déjà cité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066111#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil