Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition. Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006066111#art-4