Art. 6

En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal : Les dispositions de l'article 5, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent. Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 5, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III déjà citée.
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legi/LEGITEXT000006066111#art-6

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