Art. 3

En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration : a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ; b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ; c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
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legi/LEGITEXT000006066111#art-3

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