Titre Titre II : Organisation.
Art. 10
En vigueur depuis le 8 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables aux élections des membres de la chambre professionnelle dans la mesure où ils ne comportent pas de dispositions contraires au présent décret : 1° Les articles L. 49 à L. 52-1, L. 58 à L. 65, L. 67, L. 68 du code électoral ainsi que les articles L. 334-5 et L. 334-6 du même code, sous réserve de la substitution à la commission de propagande mentionnée auxdits articles de la commission prévue à l'article 7 du présent décret ; 2° L'article R. 60 du code électoral et l'article 4 du décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte (voir Nota).
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Prolegi/LEGITEXT000006066189#art-10