Titre Titre II : Organisation.

Art. 13

En vigueur depuis le 30 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de confection, d'impression et de publication des listes et des bulletins de vote sont à la charge de la chambre professionnelle dans les limites et conditions fixées par le représentant du Gouvernement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066189#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil