Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
Art. 33
En vigueur depuis le 28 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006066198#art-33