Titre TITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
Art. 8
En vigueur depuis le 31 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité ayant attribué la prime d'équipement peut ordonner la répétition de l'acompte ou prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime en cas de non-justification de l'emploi des fonds versés, de fausse déclaration, de justification insuffisante ou de non-respect des conditions d'utilisation prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000006066511#art-8