Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche.

Art. 10

En vigueur depuis le 20 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission. Ce jury comprend : a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ; b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ; c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.
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legi/LEGITEXT000006070951#art-10

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