Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.

Art. 5

En vigueur depuis le 7 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire. La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.
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legi/LEGITEXT000006070951#art-5

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