Chapitre Chapitre 2 : Cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles.

Art. 11

En vigueur depuis le 22 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,036 p. 100 des rémunérations, servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.
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legi/LEGITEXT000006067175#art-11

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